Décret n°91-430 du 7 mai 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de l'Etat sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ba703f17-47c4-4ce4-bdad-c34c0337dc02
- Début de validité
- 14 mai 1991
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006461285/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006461285/article-11/versions/ba703f17-47c4-4ce4-bdad-c34c0337dc02/
Sommaire du texte
Texte
Les ouvriers n'ont droit à aucun remboursement ou indemnisation dans tous les autres cas, notamment dans le cas d'une affectation à un stage de formation professionnelle, quelles que soient la durée et les modalités de cette affectation, ou d'une mise en congé sans salaire.
L'ouvrier nommé à un premier emploi de fonctionnaire et l'ouvrier temporaire ou auxiliaire affilié au régime des pensions résultant du décret du 24 septembre 1965 susvisé peuvent être indemnisés des frais du changement de résidence consécutif à cette nomination ou à cette affiliation, sous réserve de remplir la condition de durée de service prévue au 1° de l'article 9 du présent décret.L'agent bénéficiant de cette indemnisation ne peut percevoir en cumul la prime spéciale d'installation instituée par le décret du 24 avril 1989 susvisé.
Aucune indemnisation n'est due au titre d'une affectation provisoire, quel que soit le cas de changement de résidence.
Toutefois, lorsque l'ouvrier affecté provisoirement conserve son affectation pendant au moins deux années, l'affectation provisoire peut être assimilée à une affectation définitive à condition que le changement de résidence corresponde à l'un des cas prévus aux articles 8, 9 et 10 du présent décret.L'ouvrier peut être indemnisé, à l'expiration de la période de deux années précitées, sur la base des taux d'indemnités applicables à la fin de cette période.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-259 du 24 avril 1989 (V)