Décret n°91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux - Article 36-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d79c7b5b-6fdd-4b7f-8bde-c530450f7564
- Début de validité
- 3 mai 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006461571/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006461571/article-36-9/versions/d79c7b5b-6fdd-4b7f-8bde-c530450f7564/
Sommaire du texte
Texte
L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles des assistants ingénieurs, est prise en compte dans les mêmes conditions que celles prévues au II de l'article 20 pour les ingénieurs de recherche.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 101 () JORF 3 mai 2007
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 101