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  3. Loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation
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Loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 1995

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3acce985-bb89-4b4f-b1fc-2ad7bf7c46e5
Début de validité
1 janvier 1995
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006465233/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006465233/article-6/versions/3acce985-bb89-4b4f-b1fc-2ad7bf7c46e5/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 10-1 A
  12. Article 10-1
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 10-1 A
  12. Article 10-1
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Toute convention tendant à la résiliation d'un bail en cours afin de permettre la libération des lieux pour démolition et reconstruction d'un immeuble d'une surface habitable supérieure ou pour travaux ayant pour objet d'augmenter la surface d'habitation ou le confort de l'immeuble ne peut être signée, à peine de nullité, qu'au terme d'un délai de trente jours après réception de la demande de résiliation adressée par le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


La demande de résiliation doit reproduire, à peine de nullité, les dispositions du présent article.


Nonobstant les dispositions de l'article 1751 du code civil, les demandes de résiliation faites en application du présent article par le bailleur sont de plein droit opposables au conjoint du locataire ou occupant de bonne foi si son existence n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 4 janvier 1976 Version 6 — MODIFIE
  2. 1 janvier 1995 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 - art. 13 () JORF 24 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Citations

  • CITATION Code civil - art. 1751 (M)

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 94-624 1994-07-21 art. 13 V *date d'effet*

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 13

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1751
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1751
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1751

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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