Loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation - Article 10
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- Version
- Mise à jour en retard — 3e650860-fd7b-41db-823d-3a5b5765465c
- Début de validité
- 1 septembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 décembre 2025 à 23h01
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 19h39 — f35b6606-f281-4e3c-93a9-fd4a0196c0d0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038834666/2026-10-23
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- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038834666/article-10/versions/3e650860-fd7b-41db-823d-3a5b5765465c/
Sommaire du texte
Texte
I-Préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel, consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d'un immeuble par lots, le bailleur doit, à peine de nullité de la vente, faire connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacun des locataires ou occupants de bonne foi, l'indication du prix et des conditions de la vente projetée pour le local qu'il occupe. Cette notification vaut offre de vente au profit de son destinataire.
L'offre est valable pendant une durée de deux mois à compter de sa réception. Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si dans sa réponse, il notifie au bailleur son intention de recourir à un prêt, son acceptation de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et, en ce cas, le délai de réalisation est porté à quatre mois.
Passé le délai de réalisation de l'acte de vente, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est nulle de plein droit.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le propriétaire n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ou occupant de bonne foi ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification vaut offre de vente au profit du locataire ou occupant de bonne foi. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.
Le locataire ou occupant de bonne foi qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au propriétaire ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire ou occupant de bonne foi de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas qui précèdent doivent être reproduits, à peine de nullité, dans chaque notification.
Nonobstant les dispositions de l'article 1751 du code civil, les notifications faites en application du présent article par le bailleur sont de plein droit opposables au conjoint du locataire ou occupant de bonne foi si son existence n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur.
II-Lorsque la vente du local à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel a lieu par adjudication volontaire ou forcée, le locataire ou l'occupant de bonne foi doit y être convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un mois au moins avant la date de l'adjudication.
A défaut de convocation, le locataire ou l'occupant de bonne foi peut, pendant un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de l'adjudication, déclarer se substituer à l'adjudicataire. Toutefois, en cas de vente sur licitation, il ne peut exercer ce droit si l'adjudication a été prononcée en faveur d'un indivisaire.
III-Le présent article s'applique aux ventes de parts ou actions des sociétés dont l'objet est la division d'un immeuble par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance à temps complet.
Il ne s'applique pas aux actes intervenant entre parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus.
Il ne s'applique pas aux ventes portant sur un bâtiment entier ou sur l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel dudit bâtiment. Il ne s'applique ni aux ventes d'un ou de plusieurs locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel d'un même immeuble à un organisme mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ni, pour les logements faisant l'objet de conventions conclues en application de l'article L. 831-1 du même code, aux ventes d'un ou de plusieurs locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel d'un même immeuble à une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 dudit code ou à un organisme bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-1 du même code.
IV - Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
Historique
Évolution juridique
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82 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 12
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-742 du 30 juin 1977 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-742 du 30 juin 1977 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-742 du 30 juin 1977 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-742 du 30 juin 1977 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-742 du 30 juin 1977 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 février 1990 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 mai 1990 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 juillet 2017 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 décembre 2017 - art. (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1150 du 17 septembre 2020 (V)
- CITATION Code de commerce - art. A444-193 (VD)
- CITATION Code de commerce - art. Annexe 4-7 (M)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe I à l'article D353-32 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-15 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-19 (M)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-115 (Ab)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-148 (T)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-85 (Ab)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2122-22 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1115 (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1584 bis (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1594 F sexies (V)
- CITATION Code civil - art. 1751
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-2
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L365-1
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-2
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L481-1
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-742 du 30 juin 1977 - art. 1 (M)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-742 du 30 juin 1977 - art. 2 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-742 du 30 juin 1977 - art. 3 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-742 du 30 juin 1977 - art. 4 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-742 du 30 juin 1977 - art. 5 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-742 du 30 juin 1977 - art. 6 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-742 du 30 juin 1977 - art. 7 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L481-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L481-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L365-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L365-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L365-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2