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  4. Partie législative
  5. LIVRE II : Les communications électroniques
  6. TITRE II : Ressources et police
  7. Chapitre III : Droits de passage et servitudes.
  8. Section 4 : Dispositions pénales.
  9. Article L63

Code des postes et des communications électroniques - Article L63

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
10 juillet 2004

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — cf15a025-d783-4902-b709-f317adf9a6d3
Début de validité
10 juillet 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006465567/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006465567/article-l63/versions/cf15a025-d783-4902-b709-f317adf9a6d3/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : Le service postal et les services de livraison de colis Consulter cette section

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    2. LIVRE II : Les communications électroniques Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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      2. TITRE II : Ressources et police Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Numérotation et adressage. Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Droits de passage et servitudes. Consulter cette section
          1. Section 1 : Occupation du domaine public et servitudes sur les propriétés privées. Consulter cette section

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          2. Section 2 : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles ou les perturbations électromagnétiques. Consulter cette section

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          3. Section 3 : Dispositions spécifiques à la rotection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques. Consulter cette section

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          4. Section 4 : Dispositions pénales. Consulter cette section
            1. Article L63
            2. Article L64
        4. Chapitre IV : Police des liaisons et des installations du réseau des communications électroniques. Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Protection des câbles sous-marins. Consulter cette section

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      3. TITRE VI : Services radioélectriques Consulter cette section

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      4. TITRE VIII : Assignations de fréquence relatives aux systèmes satellitaires. Consulter cette section

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    3. LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : Le service postal et les services de livraison de colis Consulter cette section

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    2. LIVRE II : Les communications électroniques Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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      2. TITRE II : Ressources et police Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Numérotation et adressage. Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Droits de passage et servitudes. Consulter cette section
          1. Section 1 : Occupation du domaine public et servitudes sur les propriétés privées. Consulter cette section

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          2. Section 2 : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles ou les perturbations électromagnétiques. Consulter cette section

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          3. Section 3 : Dispositions spécifiques à la rotection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques. Consulter cette section

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          4. Section 4 : Dispositions pénales. Consulter cette section
            1. Article L63
            2. Article L64
        4. Chapitre IV : Police des liaisons et des installations du réseau des communications électroniques. Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Protection des câbles sous-marins. Consulter cette section

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      3. TITRE VI : Services radioélectriques Consulter cette section

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      4. TITRE VIII : Assignations de fréquence relatives aux systèmes satellitaires. Consulter cette section

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    3. LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte


Les infractions aux dispositions de la section 1 du présent chapitre et des règlements pris pour son application sont passibles de 3 750 euros d'amende.

Sur réquisition du ministère public agissant à la demande du ministre intéressé, le tribunal saisi de la poursuite impartit aux personnes qui contreviennent aux dispositions de la section 1 du présent chapitre, sous peine d'une astreinte de 0,75 euros à 7,5 euros par jour de retard, un délai pour régulariser la situation.

Dans le cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où la situation est effectivement régularisée.

Si cette régularisation n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public agissant dans les mêmes conditions, relever à une ou plusieurs reprises le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus.

Le tribunal peut autoriser le reversement d'une partie des astreintes lorsque la situation aura été régularisée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui avait été imparti.

En outre, si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la situation n'a pas été régularisée, l'administration peut faire effectuer les travaux d'office aux frais et risques des personnes civilement responsables.

Les personnes qui ont été condamnées par application du présent article et qui, dans les trois années qui suivent, commettent une nouvelle infraction aux dispositions du présent article, sont punies de 7 500 euros d'amende et d'un mois d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les infractions aux dispositions du chapitre Ier peuvent être constatées par des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire, les gendarmes et les fonctionnaires assermentés de l'administration intéressée.

Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1978 Version L63 — MODIFIE
  2. 30 décembre 1990 Version L63 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 mars 1994 Version L63 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 27 juillet 1996 Version L63 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2002 Version L63 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 10 juillet 2004 Version L63 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article L64 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Code des postes, télégraphes et téléphones L105 — Référence sans identifiant DILA
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 49-758 1949-06-09 art. 9

Création et codification

  • CODIFICATION Décret 62-273 1962-03-12

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 20 () JORF 10 juillet 2004
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 25 () JORF 10 juillet 2004

Citations

  • CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. R*42 (T)
  • CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. R31 (V)

Liens entrants

Création et codification

  • CODIFICATION Décret n°62-273 du 12 mars 1962 portant révision du code des postes, télégraphes et téléphones

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Article 20
  • MODIFICATION Article 25

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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