Code des postes et des communications électroniques - Article R20-52
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 67d34d20-d4b4-4573-a082-e68d9551aa42
- Début de validité
- 1 janvier 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006466286/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006466286/article-r20-52/versions/67d34d20-d4b4-4573-a082-e68d9551aa42/
Sommaire du texte
Texte
Le montant annuel des redevances, déterminé, dans chaque cas, conformément à l'article R. 20-51, en fonction de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement occupé, ne peut excéder :
I.-Sur le domaine public routier :
1° Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère : 300 Euros pour les autoroutes ; 30 Euros pour le reste de la voirie routière ;
2° Dans les autres cas, par kilomètre et par artère :
40 Euros ;
3° S'agissant des installations autres que les stations radioélectriques : 20 Euros par mètre carré au sol. L'emprise des supports des artères mentionnées aux 1° et 2° ne donne toutefois pas lieu à redevance.
II.-Sur le domaine public non routier, à l'exclusion du domaine public maritime :
a) Sur le domaine public fluvial :
1° Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère : 1 000 Euros ;
2° Dans les autres cas, par kilomètre et par artère :
1 000 Euros ;
3° S'agissant des installations autres que les stations radioélectriques : 650 Euros par mètre carré au sol. L'emprise des supports des artères mentionnées aux 1° et 2° ne donne toutefois pas lieu à redevance.
b) Sur le domaine public ferroviaire :
1° Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère : 3 000 Euros ;
2° Dans les autres cas, par kilomètre et par artère :
3 000 Euros ;
3° S'agissant des installations autres que les stations radioélectriques : 650 Euros par mètre carré au sol. L'emprise des supports des artères mentionnées aux 1° et 2° ne donne toutefois pas lieu à redevance.
c) Sur les autres dépendances du domaine public non routier :
1° Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère : 1 000 Euros ;
2° Dans les autres cas, par kilomètre et par artère :
1 000 Euros ;
3° S'agissant des installations autres que les stations radioélectriques : 650 Euros par mètre carré au sol. L'emprise des supports des artères mentionnées aux 1° et 2° ne donne toutefois pas lieu à redevance.
On entend par artère :
a) Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, un fourreau contenant ou non des câbles, ou un câble en pleine terre ;
b) Dans les autres cas, l'ensemble des câbles tirés entre deux supports.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Décret 62-274 1962-03-12
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1676 du 27 décembre 2005 - art. 1 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Décret n°62-274 du 12 mars 1962 portant révision du code des postes et télécommunications
- CREATION Article 1
Citations
- CITATION Article R20-51
- CITATION Article R20-51