Décret n°93-292 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général de l'Institut national des jeunes aveugles - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2d3cc067-c3d5-4f9a-a2fb-820be93924fe
- Début de validité
- 1 janvier 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006470706/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006470706/article-5/versions/2d3cc067-c3d5-4f9a-a2fb-820be93924fe/
Sommaire du texte
Texte
Le recrutement des professeurs de lettres, sciences, éducation musicale et éducation physique et sportive s'effectue par des concours externes et des concours internes organisés par discipline ; ces concours sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique.
1. Peuvent se présenter aux concours externes, pour 50 p. 100 des emplois à pourvoir, les candidats titulaires à la date de leur inscription au concours :
- soit d'une licence ou d'un titre ou diplôme jugé équivalent. La liste des licences et des titres ou diplômes jugés équivalents, prise en compte pour chaque discipline, est celle fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique pour le recrutement des professeurs certifiés ;
- soit, si les postes à pourvoir concernent uniquement l'enseignement d'une pratique instrumentale, d'une récompense dans la discipline intéressée des conservatoires nationaux supérieurs de musique ou bien d'une médaille d'or d'un conservatoire national de région ou d'une école nationale de musique.
2. Peuvent se présenter au concours interne, pour 50 p. 100 des emplois à pourvoir, les fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, justifiant jusqu'au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours, de quatre années de services effectifs d'enseignement ou d'éducation à temps complet ou leur équivalent au sein d'un ou plusieurs établissements publics d'enseignement spécialisés pour déficients visuels et titulaires dans les conditions fixées au 1° ci-dessus, à la date de leur inscription au concours, d'un des titres ou diplômes requis pour le concours externe.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 octobre 2002 - art. 1 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1