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  3. Décret n°93-292 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général de l'Institut national des jeunes aveugles
  4. CHAPITRE II : Du recrutement.
  5. Article 6

Décret n°93-292 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général de l'Institut national des jeunes aveugles - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 1992

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 4df61589-0741-4e89-b2e0-5fe814cfd94c
Début de validité
1 janvier 1992
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006470707/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006470707/article-6/versions/4df61589-0741-4e89-b2e0-5fe814cfd94c/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Du recrutement. Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 10
    7. Article 11
    8. Article 12
    9. Article 13
  3. CHAPITRE III : De la notation et de l'avancement. Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : Du directeur des enseignements. Consulter cette section

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  5. CHAPITRE V : Du détachement. Consulter cette section

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  6. CHAPITRE VI : Dispositions transitoires et finales. Consulter cette section

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  7. Article 34
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Du recrutement. Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 10
    7. Article 11
    8. Article 12
    9. Article 13
  3. CHAPITRE III : De la notation et de l'avancement. Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : Du directeur des enseignements. Consulter cette section

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  5. CHAPITRE V : Du détachement. Consulter cette section

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  6. CHAPITRE VI : Dispositions transitoires et finales. Consulter cette section

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  7. Article 34
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Pour le recrutement des professeurs de technologie, deux concours sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique.

1. Peuvent se présenter au concours externe, pour 50 p. 100 des emplois à pourvoir, les candidats qui remplissent à la date de leur inscription au concours l'une des conditions suivantes :

a) Etre titulaire d'une licence, d'un diplôme d'ingénieur délivré par l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou l'une des écoles habilitées par la commission des titres d'ingénieur ou de titres, diplômes ou qualifications jugés au moins équivalents dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'éducation nationale pour le recrutement des professeurs certifiés ;

b) Avoir ou avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou dont ils relevaient et justifier de cinq années de pratique professionnelle effectuées en qualité de cadre.

2. Peuvent se présenter au concours interne, pour 50 p. 100 des emplois à pourvoir :

a) Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours, de cinq années de services effectifs d'enseignement ou d'éducation à temps complet ou leur équivalent au sein d'un ou plusieurs établissements publics d'enseignement spécialisés pour déficients visuels et titulaires à la date de leur inscription au concours d'un titre ou diplômes suivants :

- diplômes d'études universitaires générales ;

- brevet de technicien supérieur ;

- diplôme universitaire de technologie ;

- titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux années ;

b) Les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, justifiant à la date de leur inscription au concours de l'un des titres ou diplômes visés au 1 ci-dessus et ayant accompli au moins cinq années de services effectifs d'enseignement ou d'éducation à temps complet ou leur équivalent au sein d'un ou plusieurs établissements publics d'enseignement spécialisés pour déficients visuels.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1992 Version 6 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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