Décret n°93-292 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général de l'Institut national des jeunes aveugles - Article 27
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 01e8f59f-56fd-436d-9f9c-ce012c7f3c84
- Début de validité
- 1 janvier 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006470729/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006470729/article-27/versions/01e8f59f-56fd-436d-9f9c-ce012c7f3c84/
Sommaire du texte
Texte
Les professeurs qui ont été nommés antérieurement à la date de publication du présent décret ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication, de renoncer à la date d'effet de la nomination dont ils ont été l'objet pour y voir substituer la date d'effet du présent décret afin de bénéficier des dispositions prévues à l'article 13 ci-dessus.
Leur ancienneté de service en qualité de professeur continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils ont initialement accédé aux corps des professeurs.
Les reclassements opérés en application du premier alinéa ne produiront effet pécuniaire qu'à compter de la date de publication du présent décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 93-292 1993-03-08 art. 13