Décret n°93-292 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général de l'Institut national des jeunes aveugles - Article 28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2cf778a8-c202-4e81-9104-f1206f969301
- Début de validité
- 1 janvier 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006470730/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006470730/article-28/versions/2cf778a8-c202-4e81-9104-f1206f969301/
Sommaire du texte
Texte
Les professeurs d'enseignement général non titulaires de l'Institut national des jeunes aveugles en fonctions au 14 juin 1983 et titulaires de l'un des diplômes prévus pour les concours externes pourront être intégrés dans le corps des professeurs de l'Institut national des jeunes aveugles, après avoir subi un contrôle effectué par les inspecteurs pédagogiques chargés de l'évaluation des professeurs de l'Institut national des jeunes aveugles portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné.
Ils sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire et sont classés dans le corps régi par le présent décret selon les dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 13 ci-dessus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 93-292 1993-03-08 art. 13