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  3. Décret n°93-293 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds
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Décret n°93-293 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 1992

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — dddebab7-cc21-465a-9f32-1503997ca96b
Début de validité
1 janvier 1992
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006470744/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006470744/article-4/versions/dddebab7-cc21-465a-9f32-1503997ca96b/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
  2. CHAPITRE II : Du recrutement. Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : De la notation et de l'avancement. Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : Du directeur des enseignements. Consulter cette section

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  5. CHAPITRE V : Du détachement. Consulter cette section

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  6. CHAPITRE VI : Des dispositions transitoires et finales. Consulter cette section

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  7. Article 31
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
  2. CHAPITRE II : Du recrutement. Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : De la notation et de l'avancement. Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : Du directeur des enseignements. Consulter cette section

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  5. CHAPITRE V : Du détachement. Consulter cette section

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  6. CHAPITRE VI : Des dispositions transitoires et finales. Consulter cette section

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  7. Article 31
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les professeurs régis par le présent décret sont tenus de fournir pour l'ensemble de l'année scolaire un service hebdomadaire d'enseignement de vingt heures, sans préjudice des autres actions qui leur incombent.

Les heures consacrées à des tâches qui n'ont pas la nature d'un service effectif d'enseignement sont décomptées dans les obligations de service après avoir été affectées d'un coefficient de pondération égal au rapport entre la durée de service hebdomadaire d'enseignement et la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat. Les heures consacrées à l'apprentissage et au perfectionnement du langage oral et de la parole sont assimilées à un service effectif d'enseignement.

Lorsque l'organisation des enseignements l'exige, notamment lorsque les enseignements sont assurés dans d'autres établissements scolaires, le service de ces professeurs se détermine annuellement, en multipliant le nombre de semaines de l'année scolaire par le service hebdomadaire du professeur. Le service se répartit sur cette base et sur la durée de l'année scolaire.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1992 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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