Loi contenant organisation du notariat (loi 25 ventôse an XI) - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4346c9ca-86c1-48e9-a8ca-2485413dfdd1
- Début de validité
- 1 janvier 1974
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006473475/2002-03-04
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006473475/article-10/versions/4346c9ca-86c1-48e9-a8ca-2485413dfdd1/
Sommaire du texte
Texte
Le notaire peut habiliter un ou plusieurs de ses clercs assermentés à l'effet de donner lecture des actes et des lois et recueillir les signatures des parties.
A compter de leur signature par le notaire, les actes ainsi dressés ont le caractère d'actes authentiques au sens des articles 1317 et suivants du code civil, notamment en ce qui concerne les énonciations relatives aux constatations et formalités effectuées par le clerc assermenté.
Cette habilitation ne peut avoir effet pour les actes nécessitant la présence de deux notaires ou de deux témoins ainsi que pour ceux prévus aux articles 73, 335, 348-3, 931, 1035, 1394 et 1397 du code civil.
Elle est exercée sous la surveillance et sous la responsabilité du notaire.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu'une des parties le demande, le notaire doit procéder en personne à toutes les formalités.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions qui précèdent.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 73-546 1973-06-25 art. 18 JORF 26 juin 1973 en vigueur le 1er janvier 1974
Citations
- CITATION Code civil - art. 1035 (M)
- CITATION Code civil - art. 1317 (M)
- CITATION Code civil - art. 1394 (M)
- CITATION Code civil - art. 1397 (M)
- CITATION Code civil - art. 335 (M)
- CITATION Code civil - art. 348-3 (M)
- CITATION Code civil - art. 73 (V)
- CITATION Code civil - art. 931 (M)