Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues
  4. CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales.
  5. Article 21

Décret n°94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues - Article 21

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 octobre 1997

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 465ad354-e18d-4ef3-bb98-c72d0f810b7c
Début de validité
30 octobre 1997
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006476524/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006476524/article-21/versions/465ad354-e18d-4ef3-bb98-c72d0f810b7c/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. CHAPITRE II : Recrutement. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. CHAPITRE III : Avancement. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. CHAPITRE IV : Dispositions spéciales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales. Consulter cette section
    1. Article 13
    2. Article 14
    3. Article 15
    4. Article 16
    5. Article 17
    6. Article 18
    7. Article 19
    8. Article 20
    9. Article 21
    10. Article 22
    11. Article 23
    12. Article 24
    13. Article 25
    14. Article 26
  6. Annexes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. CHAPITRE II : Recrutement. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. CHAPITRE III : Avancement. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. CHAPITRE IV : Dispositions spéciales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales. Consulter cette section
    1. Article 13
    2. Article 14
    3. Article 15
    4. Article 16
    5. Article 17
    6. Article 18
    7. Article 19
    8. Article 20
    9. Article 21
    10. Article 22
    11. Article 23
    12. Article 24
    13. Article 25
    14. Article 26
  6. Annexes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de secrétaire en chef, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les membres des corps régis par le présent décret, titulaires du grade de secrétaire administratif de classe normale ou d'un grade équivalent, ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.

Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 16 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 août 1995 Version 21 — MODIFIE
  2. 30 octobre 1997 Version 21 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 20Article 22 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-996 du 23 octobre 1997 - art. 3 () JORF 30 octobre 1997

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 3

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données