Décret n°95-133 du 7 février 1995 relatif aux modalités d'expérimentation de l'annualisation du service à temps partiel dans la fonction publique de l'Etat - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3abae5c7-583f-4c48-8d80-b257ded3e96a
- Début de validité
- 9 février 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006477037/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006477037/article-5/versions/3abae5c7-583f-4c48-8d80-b257ded3e96a/
Sommaire du texte
Texte
Conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, seule la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques est autorisée au cours de la période de service à temps partiel, à l'exclusion de toute autre activité rémunérée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 39 (Ab)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39