Décret n°95-133 du 7 février 1995 relatif aux modalités d'expérimentation de l'annualisation du service à temps partiel dans la fonction publique de l'Etat - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 470f057c-ddd6-418a-8963-288811bc83e1
- Début de validité
- 9 février 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006477035/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006477035/article-3/versions/470f057c-ddd6-418a-8963-288811bc83e1/
Sommaire du texte
Texte
Les fonctionnaires perçoivent mensuellement une rémunération égale au douzième de la rémunération annuelle brute, calculée selon les principes définis à l'article 40 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les fonctionnaires pour lesquels il est constaté, au terme de la période d'autorisation, qu'ils n'ont pas accompli l'intégralité des obligations de service auxquelles ils étaient astreints font l'objet d'une procédure de retenue sur traitement ou, à défaut, de reversement pour trop-perçu de rémunération.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 40 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-133 du 7 février 1995 - art. 4 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 40
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 40
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4