Décret n°95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public - Article 24
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 963f300f-58ae-4de6-bcb7-4355db56acd0
- Début de validité
- 1 août 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006479537/2000-06-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006479537/article-24/versions/963f300f-58ae-4de6-bcb7-4355db56acd0/
Sommaire du texte
Texte
Sans préjudice des règles du tableau figurant à l'article 20 ci-dessus, les receveurs-percepteurs du Trésor public sont choisis parmi les inspecteurs du Trésor public qui, d'une part, justifient de treize ans de services effectifs dans ce grade ou dans un corps de catégorie A, d'autre part, ont atteint le 9e échelon de leur grade. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des treize ans de services effectifs ; il en est de même de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B, en application du II de l'article 18 ci-dessus. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de six ans trois mois la durée des services effectivement accomplis dans le grade d'inspecteur du Trésor public ou dans un grade appartenant à un autre corps de catégorie A.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-869 du 2 août 1995 - art. 18 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-869 du 2 août 1995 - art. 20 (VT)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18