Décret n°95-873 du 2 août 1995 relatif au statut particulier du corps des fonctionnaires de direction et d'encadrement de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes - Article 15
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 2ad960b9-77db-45e9-a5a5-ad9fb9f8fc47
- Début de validité
- 27 avril 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006479780/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006479780/article-15/versions/2ad960b9-77db-45e9-a5a5-ad9fb9f8fc47/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent être promus au grade de directeur départemental les chefs de service départemental classés au moins au 3e échelon de leur grade.
Les intéressés sont nommés à la classe normale de leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle que leur procurerait un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les chefs de service départemental promus au grade de directeur départemental alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade sont nommés au 3e échelon du grade de directeur départemental de classe normale sans ancienneté.
Peuvent être nommés à la classe exceptionnelle de leur grade les directeurs départementaux appartenant au moins au 2e échelon de la classe normale. Les intéressés sont classés à l'échelon de la classe exceptionnelle comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Les directeurs départementaux de classe normale de 2e échelon nommés au 1er échelon de la classe exceptionnelle conservent, dans la limite de 2 ans 6 mois, l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine.
Notes
Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-119 du 30 janvier 2007 - art. 31 (V) JORF 31 janvier 2007 en vigueur le 1er février 2007 sous réserve art. 31
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-592 du 24 avril 2002 - art. 2 () JORF 27 avril 2002
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Article 31
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 2