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  3. Décret n°96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques
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Décret n°96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques - Article 46

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 mars 2007

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5ca3b521-bda2-4ea4-9cf4-cd3ce6d40614
Début de validité
27 mars 2007
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006483512/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006483512/article-46/versions/5ca3b521-bda2-4ea4-9cf4-cd3ce6d40614/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Recrutement. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Avancement. Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Rémunération. Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Notation. Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Commission consultative paritaire. Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Discipline. Consulter cette section
    1. Article 45
    2. Article 46
    3. Article 47
  8. Chapitre VIII : Cessation de fonctions. Consulter cette section

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  9. Chapitre IX : Formation professionnelle continue. Consulter cette section

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  10. Chapitre X : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  11. Article 55
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Recrutement. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Avancement. Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Rémunération. Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Notation. Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Commission consultative paritaire. Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Discipline. Consulter cette section
    1. Article 45
    2. Article 46
    3. Article 47
  8. Chapitre VIII : Cessation de fonctions. Consulter cette section

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  9. Chapitre IX : Formation professionnelle continue. Consulter cette section

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  10. Chapitre X : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  11. Article 55
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les dispositions de l'article 44 du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables.

Pour la comparution d'un agent devant la commission consultative paritaire siégeant en formation disciplinaire, le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques avertit celui-ci, par lettre recommandée adressée au moins dix jours à l'avance, des date, lieu et heure de la réunion, en l'invitant à faire connaître ses moyens de défense, à comparaître s'il le désire, assisté ou non de défenseurs de son choix.

Le supérieur hiérarchique du service d'affectation de l'agent est avisé de cette convocation.

La personne incriminée a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes. Elle peut citer des témoins et présenter ses observations écrites ou verbales.

Le droit de citer des témoins appartient également au directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.

La commission consultative paritaire est saisie d'un rapport établi par le directeur général qui doit indiquer clairement les faits répréhensibles et les circonstances dans lequelles ils ont été commis. Le rapport mentionne l'avis du supérieur hiérarchique.

Lorsqu'une sanction est prise par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques à l'encontre d'un agent, elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En cas de faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement aux obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de la faute peut être immédiatement suspendu par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.

La décision de suspension précise si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement ou détermine la quotité de la retenue qu'il subit. Celle-ci ne peut être supérieure à la moitié du traitement. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.

La situation de l'agent suspendu doit être réglée dans un délai de quatre mois à compter de la décision de suspension. Lorsque aucune décision n'est intervenue au terme de ce délai, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement, sauf s'il s'agit de poursuites pénales.

Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que d'un avertissement, d'un blâme ou si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, il n'a pu être statué sur son cas, il a le droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.

Toutefois, lorsque l'agent est l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1996 Version 46 — MODIFIE
  2. 27 mars 2007 Version 46 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-443 du 25 mars 2007 - art. 8 (V) JORF 27 mars 2007

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 - art. 44 (M)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 8

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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