Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat - Article 44
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b251de82-1f9d-4e27-975f-9325ba3b569e
- Début de validité
- 1 février 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juin 2026 à 21h53
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 15h01 — 8934279f-bdbb-4324-b25e-36f75c3ff6ee
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050595702/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050595702/article-44/versions/b251de82-1f9d-4e27-975f-9325ba3b569e/
Sommaire du texte
Texte
Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant le pouvoir de procéder au recrutement.
La délégation du pouvoir de procéder au recrutement emporte celle du pouvoir disciplinaire. Toutefois, le pouvoir disciplinaire peut, en ce qui concerne les sanctions de l'avertissement, du blâme et de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours être délégué indépendamment du pouvoir de procéder au recrutement, et le pouvoir de procéder au recrutement indépendamment du pouvoir disciplinaire.
L'agent contractuel à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes et à se faire assister par les défenseurs de son choix.
L'administration doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier.
Lorsque la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 271-1 du code général de la fonction publique doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de la catégorie hiérarchique au moins égale à celle de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer.
Notes
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 10
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-543 du 29 juin 1990 - art. 45 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-1086 du 9 décembre 1996 - art. 46 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-1262 du 29 décembre 1998 - art. 24 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1109 du 21 novembre 2003 - art. 47 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 - art. 29 (VD)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R271-16 (VD)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R271-1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 mai 2026 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 10
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R271-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R271-1