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  3. Décret n°84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle
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Décret n°84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
17 février 1984

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3a374ce6-fdee-4bc2-afbe-57229fdcb8fc
Début de validité
17 février 1984
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006485101/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006485101/article-9/versions/3a374ce6-fdee-4bc2-afbe-57229fdcb8fc/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1 bis
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
  12. Article 11
  13. Article 12
  14. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1 bis
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
  12. Article 11
  13. Article 12
  14. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les ouvriers qui exerçent leurs fonctions à temps partiel bénéficient, au titre de leur régime de sécurité sociale, des mêmes prestations en nature que celles que peuvent percevoir, en vertu du décret du 28 juin 1947 susvisé, les ouvriers travaillant à temps plein.

Les prestations en espèces versées aux intéressés en application des législations sur les assurances sociales et les accidents de travail sont calculées au prorata de la fraction de salaire effectivement perçue.

Toutefois, le décès d'un ouvrier exerçant des fonctions à temps partiel entraîne le versement du capital décès calculé sur les mêmes bases que s'il avait travaillé à temps complet.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 17 février 1984 Version 9 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Décret 1947-06-28 — Référence sans identifiant DILA

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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