Décret n°84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3a374ce6-fdee-4bc2-afbe-57229fdcb8fc
- Début de validité
- 17 février 1984
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006485101/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006485101/article-9/versions/3a374ce6-fdee-4bc2-afbe-57229fdcb8fc/
Sommaire du texte
Texte
Les ouvriers qui exerçent leurs fonctions à temps partiel bénéficient, au titre de leur régime de sécurité sociale, des mêmes prestations en nature que celles que peuvent percevoir, en vertu du décret du 28 juin 1947 susvisé, les ouvriers travaillant à temps plein.
Les prestations en espèces versées aux intéressés en application des législations sur les assurances sociales et les accidents de travail sont calculées au prorata de la fraction de salaire effectivement perçue.
Toutefois, le décès d'un ouvrier exerçant des fonctions à temps partiel entraîne le versement du capital décès calculé sur les mêmes bases que s'il avait travaillé à temps complet.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Décret 1947-06-28 — Référence sans identifiant DILA