Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle
  4. Article 1

Décret n°84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 mars 2016

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f0dbbc38-4134-4e05-921b-c656fa857bd0
Début de validité
19 mars 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033158693/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033158693/article-1/versions/f0dbbc38-4134-4e05-921b-c656fa857bd0/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1 bis
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
  12. Article 11
  13. Article 12
  14. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1 bis
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
  12. Article 11
  13. Article 12
  14. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I-Les personnels ouvriers de l'Etat en activité, rémunérés sur une base mensuelle, peuvent, sur leur demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail ou des contraintes liées à l'organisation de la production, être autorisés à accomplir, pour une période déterminée, dans les conditions fixées aux articles ci-après, un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps. Lorsque les personnels ainsi admis à travailler à temps partiel sont tenus d'accomplir un stage probatoire ou une période d'essai, la durée de ce stage ou de cette période est augmentée pour tenir compte à due proportion du rapport existant entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service fixées pour les ouvriers travaillant à temps plein.


Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par les articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration.


II-Il est procédé à la compensation du temps de travail perdu du fait des autorisations mentionnées au premier alinéa. Les emplois permettant les recrutements seront ouverts en priorité dans les services où ont été données les autorisations de travail à temps partiel.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 17 février 1984 Version 1 — MODIFIE
  2. 1 juin 1997 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 19 mars 2016 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
Article 1 bis →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

Citations

  • CITATION Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L211-2 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données