Décret n°80-426 du 9 juin 1980 relatif aux modalités d'intégration en qualité de fonctionnaire des agents en fonctions dans les conseils de prud'hommes, autres que les secrétaires et secrétaires adjoints, en application de la loi n° 79-44 du 18 janvier 1979. - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fcbf477c-cd16-40bc-99e7-7668633a5901
- Début de validité
- 1 janvier 1980
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006486264/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006486264/article-7/versions/fcbf477c-cd16-40bc-99e7-7668633a5901/
Sommaire du texte
Texte
Les agents sont reclassés dans leur corps à un grade et à un échelon déterminé par leur ancienneté définie comme il est dit à l'article 5, compte tenu de la durée moyenne du temps passé dans les échelons de ce corps telle qu'elle résulte des articles 2 et 3 du décret susvisé du 27 janvier 1970.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-79 du 27 janvier 1970 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-79 du 27 janvier 1970 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-426 du 9 juin 1980 - art. 5 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 79-44 1979-01-18