Arrêté du 1 juillet 1996 relatif aux conditions d'application au personnel culturel et de coopération en service à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 49238caf-1b43-49e2-a95f-4ca4b7bcc221
- Début de validité
- 30 juin 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006487249/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006487249/article-15/versions/49238caf-1b43-49e2-a95f-4ca4b7bcc221/
Sommaire du texte
Texte
Les personnels visés à l'article 1er du présent arrêté sont classés dans des catégories de chargé de mission en fonction de l'échelonnement indiciaire de leur corps conformément au tableau suivant :
Tableau de classement des chargés de mission
(indices bruts)
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Chargé de mission de 1re catégorie. |
Agents appartenant à un corps ayant un indice de début égal ou supérieur à 530 et un indice terminal égal ou inférieur à hors échelle E et agents dont la rémunération est fixée par référence à ces corps. |
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Chargé de mission de 2e catégorie. |
Agents appartenant à un corps ayant un indice de début égal ou supérieur à 424 et un indice terminal égal ou inférieur à hors échelle A 3 et agents dont la rémunération est fixée par référence à ces corps. |
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Chargé de mission de 3e catégorie. |
Agents appartenant à un corps ayant un indice de début égal ou supérieur à 340 et un indice terminal égal ou inférieur à 966 et agents dont la rémunération est fixée par référence à ces corps. |
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Chargé de missionde 4e catégorie. |
Agents appartenant à un corps ayant un indice de début égal ou supérieur à 267 et inférieur à 380 et dont l'indice personnel de rémunération est d'au plus 648 et agents dont la rémunération est fixée par référence à ces corps. |
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Chargé de mission de 5e catégorie |
Agents appartenant à un corps ayant un indice de début égal ou supérieur à 245 et un indice terminal égal ou inférieur à 449 et agents dont la rémunération est fixée par référence à ces corps. |
L'agent appartenant à un corps dont l'indice de début ou l'indice terminal ne figure pas dans le tableau ci-dessus est classé dans la catégorie de chargé de mission dont l'indice de début est immédiatement inférieur à l'indice de début de son corps ou, dans le cas où son indice est supérieur à l'indice terminal de la catégorie de chargé de mission considérée, dans la catégorie immédiatement supérieure.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 juin 2000 - art. 4
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 67-290 1967-03-28
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4