Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ac1a8c49-c7be-42cd-9ce3-331d86769f3d
- Début de validité
- 1 février 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006490011/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006490011/article-5/versions/ac1a8c49-c7be-42cd-9ce3-331d86769f3d/
Sommaire du texte
Texte
L'identité, l'état et le domicile des parties, s'ils ne sont pas connus du notaire, sont établis par la production de tous documents justificatifs.
Ils peuvent exceptionnellement lui être attestés par deux témoins ayant les qualités requises par l'article 4.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 3 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - art. 4 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 3