Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 37a77577-b2f1-49e7-ae5e-2939c990c528
- Début de validité
- 3 décembre 1971
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006490010/1971-12-03
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006490010/article-5/versions/37a77577-b2f1-49e7-ae5e-2939c990c528/
Sommaire de cette page
Texte
L'identité, l'état et le domicile des parties, s'ils ne sont pas connus du notaire, sont établis par la production de tous documents justificatifs.
Ils peuvent exceptionnellement lui être attestés par deux témoins ayant les qualités requises par l'article 4.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - art. 4 (M)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - art. 25 (M)
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - art. 26 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible