Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires - Article 35
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8faa6620-6e7a-42ff-9544-8bba681e598f
- Début de validité
- 1 février 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006490347/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006490347/article-35/versions/8faa6620-6e7a-42ff-9544-8bba681e598f/
Sommaire du texte
Texte
Les copies exécutoires et les copies authentiques qui ne sont pas établies conformément aux dispositions de l'article 34 ne peuvent donner lieu à la perception d'aucun émolument. Leur coût est, le cas échéant, écarté d'office de la taxe, les frais de timbre restant à la charge de celui qui a établi la copie exécutoire ou la copie authentique irrégulière.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 4 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - art. 34 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34