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Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires - Article 34

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 février 2006

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5f3bbc5c-404c-4fa1-9856-2b661bda8264
Début de validité
1 février 2006
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006490341/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006490341/article-34/versions/5f3bbc5c-404c-4fa1-9856-2b661bda8264/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Titre Ier : Incapacité d'instrumenter. Consulter cette section

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  3. Titre Ier : Incapacités d'instrumenter. Consulter cette section

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  4. Titre II : Personnes concourant à l'acte. Consulter cette section

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  5. Titre III : Etablissement de l'acte notarié Consulter cette section

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  6. Titre IV : Annexes Consulter cette section

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  7. Titre V : Répertoire Consulter cette section

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  8. Titre VI : Conservation Consulter cette section

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  9. Titre VII : Mentions marginales Consulter cette section

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  10. Titre VIII : Copies Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Copies sur support papier Consulter cette section
      1. Article 34
      2. Article 35
      3. Article 36
    3. Chapitre III : Copies sur support électronique Consulter cette section

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  11. Titre X : Dispositions finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Titre Ier : Incapacité d'instrumenter. Consulter cette section

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  3. Titre Ier : Incapacités d'instrumenter. Consulter cette section

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  4. Titre II : Personnes concourant à l'acte. Consulter cette section

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  5. Titre III : Etablissement de l'acte notarié Consulter cette section

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  6. Titre IV : Annexes Consulter cette section

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  7. Titre V : Répertoire Consulter cette section

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  8. Titre VI : Conservation Consulter cette section

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  9. Titre VII : Mentions marginales Consulter cette section

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  10. Titre VIII : Copies Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Copies sur support papier Consulter cette section
      1. Article 34
      2. Article 35
      3. Article 36
    3. Chapitre III : Copies sur support électronique Consulter cette section

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  11. Titre X : Dispositions finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les copies exécutoires et les copies authentiques sont établies de façon lisible et indélébile sur un papier d'une qualité offrant toute garantie de conservation.

Elles respectent les paragraphes et les alinéas de la minute. Chaque page de texte est numérotée, le nombre de ces pages est indiqué à la dernière d'entre elles.

Chaque feuille est revêtue du paraphe du notaire à moins que toutes les feuilles ne soient réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition ou qu'elles ne reproduisent les paraphes et signatures de la minute.

La signature du notaire et l'empreinte du sceau sont apposées à la dernière page et il est fait mention de la conformité de la copie exécutoire ou de la copie authentique avec l'original.

Les erreurs et omissions sont corrigées par des renvois portés soit en marge, soit au bas de la page, soit à la fin de la copie exécutoire ou de la copie authentique et, dans ce dernier cas, sans interligne entre eux.

Les renvois sont paraphés, sauf ceux qui figurent à la fin de la copie exécutoire ou de la copie authentique pour l'ensemble desquels le notaire appose un seul paraphe.

Le nombre des mots, des chiffres annulés, celui des nombres et des renvois est mentionné à la dernière page. Cette mention est paraphée.

Les paraphes et signatures apposés sur la copie exécutoire et la copie authentique sont toujours manuscrits.

Lorsque la copie authentique est délivrée par un clerc habilité conformément à l'article 32, celui-ci fait figurer sur cette copie, outre le sceau du notaire, sa signature et un cachet portant son nom et la date de son habilitation.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 février 2006 Version 34 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 35 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 4 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - art. 32 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - art. 35 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - art. 36 (V)

Liens entrants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 32
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 35
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 36
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 32

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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