Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d78a81a4-5c46-441a-aecd-4892979626ef
- Début de validité
- 1 janvier 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006491213/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006491213/article-15/versions/d78a81a4-5c46-441a-aecd-4892979626ef/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque deux sections ou bureaux d'aide juridictionnelle compétents, l'un pour statuer sur les demandes portées devant les juridictions de l'ordre judiciaire, l'autre sur les demandes portées devant les juridictions de l'ordre administratif, se sont déclarés successivement incompétents pour connaître d'une demande d'aide juridictionnelle, il est statué sur cette demande par le bureau établi près le Conseil d'Etat, complété par le président du bureau établi près la Cour de cassation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 72 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 72
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 72