Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 34864eaa-6af9-4ea6-ab40-0146adda442d
- Début de validité
- 31 juillet 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030957510/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030957510/article-14/versions/34864eaa-6af9-4ea6-ab40-0146adda442d/
Sommaire du texte
Texte
Des bureaux d'aide juridictionnelle sont institués, en outre, auprès des juridictions suivantes :
Cour de cassation ;
Conseil d'Etat ;
Cour nationale du droit d'asile.
Ces bureaux se prononcent sur les demandes relatives aux affaires portées devant chacune de ces juridictions, ainsi que, s'il y a lieu, aux actes et procédures d'exécution.
Le bureau près le Conseil d'Etat est également compétent pour les demandes relevant du tribunal des conflits et de la Cour supérieure d'arbitrage.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 17
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 17