Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution - Article 83 bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e164276f-d40f-43d8-9c82-ccdb74c75265
- Début de validité
- 14 juillet 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006491469/2006-06-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006491469/article-83-bis/versions/e164276f-d40f-43d8-9c82-ccdb74c75265/
Sommaire du texte
Texte
Dans les textes faisant référence aux pouvoirs conférés aux juges par l'article 1244 du code civil, ce renvoi s'entend comme se rapportant aux articles 1244-1 à 1244-3 du même code.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code civil
- CITATION Code civil - art. 1244
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 93-551 1993-03-27 art. 2 Décret 93-551 1993-03-27 art. 2
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1244
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1244
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1244
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1244