Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 99261040-b50a-4eb6-a590-6cab99f128ff
- Début de validité
- 12 février 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006492482/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006492482/article-6/versions/99261040-b50a-4eb6-a590-6cab99f128ff/
Sommaire du texte
Texte
Lors de leur inscription initiale sur une liste dressée par une cour d'appel, les experts prêtent serment, devant la cour d'appel du lieu où ils demeurent, d'accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience.
Le serment doit être renouvelé en cas de nouvelle inscription après radiation.
Les experts ne figurant sur aucune des listes prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment prévu au premier alinéa.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 50 () JORF 12 février 2004
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 - art. 8 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 50