Loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6a701666-49e3-459c-8c0f-7c19f67c6a51
- Début de validité
- 6 août 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006492651/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006492651/article-11/versions/6a701666-49e3-459c-8c0f-7c19f67c6a51/
Sommaire du texte
Texte
L'amnistie prévue par les articles 7 à 10 n'est acquise qu'après condamnation devenue définitive.
Toutefois, en l'absence de partie civile et sauf appel ou pourvoi en cassation dans les délais légaux à compter du jour de la décision, cette amnistie est acquise, sans qu'il y ait lieu à signification, après condamnation prononcée par défaut, par itératif défaut ou dans les conditions prévues par les articles 410 et 411 du code de procédure pénale.
Le condamné bénéficiant de l'amnistie prévue à l'alinéa précédent conserve la possibilité de former opposition, d'interjeter appel ou de se pourvoir en cassation, selon le cas, s'il fait ultérieurement l'objet d'une assignation sur intérêts civils. Le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation est alors calculé à compter du jour où le condamné a eu connaissance de cette assignation.
Lorsqu'il a formé un appel, une opposition ou un pourvoi en cassation avant l'entrée en vigueur de la présente loi contre une condamnation amnistiée par application des articles 7 à 10, le prévenu peut, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ou de l'établissement pénitentiaire dans lequel il est détenu, se désister de la voie de recours exercée. Ce désistement rend caducs tous les recours incidents autres que ceux formés par les parties civiles et les autres prévenus et rend définitive la condamnation en ce qui concerne l'action publique, à l'égard de celui qui s'est désisté.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 95-884 1995-08-03 art. 7 à 10
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 410 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 411 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 410
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 411
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 410
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 411
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 411