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  3. Loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie
  4. CHAPITRE Ier : Amnistie de droit
  5. Section 2 : Amnistie en raison du quantum ou de la nature de la peine.
  6. Article 11

Loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie - Article 11

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 août 1995

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6a701666-49e3-459c-8c0f-7c19f67c6a51
Début de validité
6 août 1995
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006492651/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006492651/article-11/versions/6a701666-49e3-459c-8c0f-7c19f67c6a51/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE Ier : Amnistie de droit Consulter cette section
    1. Section 1 : Amnistie en raison de la nature de l'infraction. Consulter cette section

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    2. Section 2 : Amnistie en raison du quantum ou de la nature de la peine. Consulter cette section
      1. Article 7
      2. Article 8
      3. Article 9
      4. Article 10
      5. Article 11
    3. Section 3 : Contestations relatives à l'amnistie. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Amnistie par mesure individuelle. Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : Amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles. Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : Effets de l'amnistie. Consulter cette section

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  5. CHAPITRE V : Exclusions de l'amnistie. Consulter cette section

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  6. CHAPITRE VI : Dispositions particulières relatives au casier judiciaire et à la constatation de certains cas d'amnistie. Consulter cette section

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  7. CHAPITRE VII : Disposition particulière. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE Ier : Amnistie de droit Consulter cette section
    1. Section 1 : Amnistie en raison de la nature de l'infraction. Consulter cette section

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    2. Section 2 : Amnistie en raison du quantum ou de la nature de la peine. Consulter cette section
      1. Article 7
      2. Article 8
      3. Article 9
      4. Article 10
      5. Article 11
    3. Section 3 : Contestations relatives à l'amnistie. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Amnistie par mesure individuelle. Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : Amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles. Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : Effets de l'amnistie. Consulter cette section

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  5. CHAPITRE V : Exclusions de l'amnistie. Consulter cette section

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  6. CHAPITRE VI : Dispositions particulières relatives au casier judiciaire et à la constatation de certains cas d'amnistie. Consulter cette section

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  7. CHAPITRE VII : Disposition particulière. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


L'amnistie prévue par les articles 7 à 10 n'est acquise qu'après condamnation devenue définitive.

Toutefois, en l'absence de partie civile et sauf appel ou pourvoi en cassation dans les délais légaux à compter du jour de la décision, cette amnistie est acquise, sans qu'il y ait lieu à signification, après condamnation prononcée par défaut, par itératif défaut ou dans les conditions prévues par les articles 410 et 411 du code de procédure pénale.

Le condamné bénéficiant de l'amnistie prévue à l'alinéa précédent conserve la possibilité de former opposition, d'interjeter appel ou de se pourvoir en cassation, selon le cas, s'il fait ultérieurement l'objet d'une assignation sur intérêts civils. Le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation est alors calculé à compter du jour où le condamné a eu connaissance de cette assignation.

Lorsqu'il a formé un appel, une opposition ou un pourvoi en cassation avant l'entrée en vigueur de la présente loi contre une condamnation amnistiée par application des articles 7 à 10, le prévenu peut, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ou de l'établissement pénitentiaire dans lequel il est détenu, se désister de la voie de recours exercée. Ce désistement rend caducs tous les recours incidents autres que ceux formés par les parties civiles et les autres prévenus et rend définitive la condamnation en ce qui concerne l'action publique, à l'égard de celui qui s'est désisté.

Historique

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Évolution juridique

  1. 6 août 1995 Version 11 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 95-884 1995-08-03 art. 7 à 10
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 410 (M)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 411 (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 410
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 411
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 410
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 411
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 411

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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