Loi n° 59-940 du 31 juillet 1959 portant amnistie (1). - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9e160be7-6303-4c92-a373-9de56af75d13
- Début de validité
- 5 août 1959
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006493866/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006493866/article-11/versions/9e160be7-6303-4c92-a373-9de56af75d13/
Sommaire du texte
Texte
Sont amnistiés les faits commis antérieurement au 28 avril 1959 quelle qu'en soit la nature et quelle que soit la qualification retenue, ayant donné lieu ou pouvant donner lieu uniquement ou conjointement à une sanction pénale amnistiée, à des sanctions disciplinaires contre les fonctionnaires de l'Etat, les agents civils ou militaires, les fonctionnaires, agents, ouvriers et employés des collectivités et services publics, à l'exception de ceux constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°59-940 du 31 juillet 1959 - art. 16 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 60-523 1960-06-01 art1 : loi applicable aux départements algériens
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16