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  3. Loi n° 59-940 du 31 juillet 1959 portant amnistie (1).
  4. Titre III : Effets de l'amnistie.
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Loi n° 59-940 du 31 juillet 1959 portant amnistie (1). - Article 17

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
5 août 1959

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 4ab8271a-f20c-4616-b97b-a2c5f2d0c1c0
Début de validité
5 août 1959
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006493872/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006493872/article-17/versions/4ab8271a-f20c-4616-b97b-a2c5f2d0c1c0/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Amnistie de droit. Consulter cette section

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  2. Titre II : Amnistie par mesure individuelle. Consulter cette section

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  3. Titre III : Effets de l'amnistie. Consulter cette section
    1. Article 17
    2. Article 18
    3. Article 19
    4. Article 20
    5. Article 21
    6. Article 22
    7. Article 23
    8. Article 24
    9. Article 25
    10. Article 26
    11. Article 27
    12. Article 28
    13. Article 29
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Amnistie de droit. Consulter cette section

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  2. Titre II : Amnistie par mesure individuelle. Consulter cette section

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  3. Titre III : Effets de l'amnistie. Consulter cette section
    1. Article 17
    2. Article 18
    3. Article 19
    4. Article 20
    5. Article 21
    6. Article 22
    7. Article 23
    8. Article 24
    9. Article 25
    10. Article 26
    11. Article 27
    12. Article 28
    13. Article 29
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


L'amnistie entraîne, sans qu'elle puisse jamais donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires, notamment de la relégation, ainsi que de toutes incapacités ou déchéances subséquentes, comme aussi elle rétablit son auteur dans le bénéfice du sursis simple qui a pu lui être accordé lors de la condamnation antérieure.

Toutefois, l'amnistie prévue par la présente loi ne sera acquise qu'après le payement, par le bénéficiaire éventuel, de l'amende à laquelle il a été ou sera, personnellement et définitivement condamné.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 5 août 1959 Version 17 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 18 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 60-523 1960-06-01 art1 : loi applicable aux départements algériens

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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