Loi n° 59-940 du 31 juillet 1959 portant amnistie (1). - Article 17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4ab8271a-f20c-4616-b97b-a2c5f2d0c1c0
- Début de validité
- 5 août 1959
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006493872/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006493872/article-17/versions/4ab8271a-f20c-4616-b97b-a2c5f2d0c1c0/
Sommaire du texte
Texte
L'amnistie entraîne, sans qu'elle puisse jamais donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires, notamment de la relégation, ainsi que de toutes incapacités ou déchéances subséquentes, comme aussi elle rétablit son auteur dans le bénéfice du sursis simple qui a pu lui être accordé lors de la condamnation antérieure.
Toutefois, l'amnistie prévue par la présente loi ne sera acquise qu'après le payement, par le bénéficiaire éventuel, de l'amende à laquelle il a été ou sera, personnellement et définitivement condamné.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 60-523 1960-06-01 art1 : loi applicable aux départements algériens