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  3. Loi n° 59-940 du 31 juillet 1959 portant amnistie (1).
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Loi n° 59-940 du 31 juillet 1959 portant amnistie (1). - Article 20

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
5 août 1959

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6f5bb2d3-5e02-44f4-9c8d-698dd631a5ee
Début de validité
5 août 1959
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006493877/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006493877/article-20/versions/6f5bb2d3-5e02-44f4-9c8d-698dd631a5ee/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Amnistie de droit. Consulter cette section

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  2. Titre II : Amnistie par mesure individuelle. Consulter cette section

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  3. Titre III : Effets de l'amnistie. Consulter cette section
    1. Article 17
    2. Article 18
    3. Article 19
    4. Article 20
    5. Article 21
    6. Article 22
    7. Article 23
    8. Article 24
    9. Article 25
    10. Article 26
    11. Article 27
    12. Article 28
    13. Article 29
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Amnistie de droit. Consulter cette section

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  2. Titre II : Amnistie par mesure individuelle. Consulter cette section

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  3. Titre III : Effets de l'amnistie. Consulter cette section
    1. Article 17
    2. Article 18
    3. Article 19
    4. Article 20
    5. Article 21
    6. Article 22
    7. Article 23
    8. Article 24
    9. Article 25
    10. Article 26
    11. Article 27
    12. Article 28
    13. Article 29
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


L'amnistie n'entraîne pas la réintégration dans les fonctions ou emplois publics, grades, offices publics ou ministériels.

Elle ne donne lieu en aucun cas à reconstitution de carrière.

Tout militaire des armées de terre, de mer ou de l'air qui aura perdu son grade ou ses décorations en vertu d'une condamnation prononcée pour des faits amnistiés pourra, par décret, être réintégré dans lesdits grades ou décorations.

Les fonctionnaires de l'Etat, les agents civils ou militaires, les fonctionnaires, agents, ouvriers et employés des collectivités et services publics qui bénéficieront de l'amnistie prévue par la présente loi seront de plein droit réintégrés dans leurs droits à pension à compter du 1er janvier 1959.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 5 août 1959 Version 20 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 60-523 1960-06-01 art1 : loi applicable aux départements algériens

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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