Loi n° 59-940 du 31 juillet 1959 portant amnistie (1). - Article 20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6f5bb2d3-5e02-44f4-9c8d-698dd631a5ee
- Début de validité
- 5 août 1959
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006493877/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006493877/article-20/versions/6f5bb2d3-5e02-44f4-9c8d-698dd631a5ee/
Sommaire du texte
Texte
L'amnistie n'entraîne pas la réintégration dans les fonctions ou emplois publics, grades, offices publics ou ministériels.
Elle ne donne lieu en aucun cas à reconstitution de carrière.
Tout militaire des armées de terre, de mer ou de l'air qui aura perdu son grade ou ses décorations en vertu d'une condamnation prononcée pour des faits amnistiés pourra, par décret, être réintégré dans lesdits grades ou décorations.
Les fonctionnaires de l'Etat, les agents civils ou militaires, les fonctionnaires, agents, ouvriers et employés des collectivités et services publics qui bénéficieront de l'amnistie prévue par la présente loi seront de plein droit réintégrés dans leurs droits à pension à compter du 1er janvier 1959.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 60-523 1960-06-01 art1 : loi applicable aux départements algériens