Loi n° 69-700 du 30 juin 1969 portant amnistie (1). - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1a413690-de77-4068-8c54-f1c39ea3a0cb
- Début de validité
- 1 juillet 1969
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006494061/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006494061/article-7/versions/1a413690-de77-4068-8c54-f1c39ea3a0cb/
Sommaire du texte
Texte
Sont amnistiées, lorsqu'elles ont été commises avant le 20 juin 1969 en relation avec les incidents d'ordre politique ou social survenus dans les départements et territoires d'outre-mer :
1° Les infractions qui n'ont entraîné ou ne sont susceptibles d'entraîner qu'une condamnation à une peine d'amende ou à une peine d'emprisonnement assortie ou non d'une amende ;
2° Les destructions et dégradations prévues par les articles 434 à 442 du Code pénal, à la condition que ces infractions n'aient pas entraîné la mort ou des blessures ou infirmités de l'espèce définie au troisième alinéa de l'article 309 du même code.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code pénal 434 à 442, 309
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 69-700 1969-06-30 art. 25 : champ d'application