Loi n° 69-700 du 30 juin 1969 portant amnistie (1). - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 96c68c44-af63-47ad-ae8c-36504c89adbf
- Début de validité
- 1 juillet 1969
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006494066/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006494066/article-11/versions/96c68c44-af63-47ad-ae8c-36504c89adbf/
Sommaire du texte
Texte
Les contestations relatives à l'amnistie de droit prévue par la présente loi, si elles concernent des condamnations pénales définitives prononcées par des juridictions de la métropole ou des départements d'outre-mer, sont soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par l'article 778, alinéas 2 et 3, du Code de procédure pénale. Ces contestations, si elles concernent des condamnations pénales définitives prononcées par des juridictions des territoires d'outre-mer, sont soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par l'article 597, alinéas 1 à 4, du Code d'instruction criminelle tel qu'il est appliqué dans ces territoires.
Si la décision a été rendue par un tribunal permanent des forces armées siégeant dans la métropole ou des départements d'outre-mer, la requête sera soumise à la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle était établi le siège de ce tribunal.
Si la décision a été rendue par un tribunal permanent des forces armées siégeant dans un territoire d'outre-mer, la requête sera présentée à la chambre des mises en accusation de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel était établi le siège du tribunal permanent des forces armées. Si la décision a été rendue par un tribunal aux armées, la requête sera présentée à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.
En l'absence de condamnation définitive, les contestations sont soumises à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°72-1127 du 21 décembre 1972 - art. 2 (V)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 597 (V)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 778 (M)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 69-700 1969-06-30 art. 25 : champ d'application
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 83
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 597
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 778
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 778
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 778
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 778
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2