Loi n° 69-700 du 30 juin 1969 portant amnistie (1). - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5a7e08a3-853a-4a09-890f-72e38095b0d0
- Début de validité
- 1 juillet 1969
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006494064/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006494064/article-10/versions/5a7e08a3-853a-4a09-890f-72e38095b0d0/
Sommaire du texte
Texte
Cesseront d'être mentionnées au casier judiciaire les condamnations prononcées par des juridictions étrangères pour infractions de la nature de celles visées au présent chapitre commises avant le 20 juin 1969.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 69-700 1969-06-30 art. 25 : champ d'application