Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (1). - Article 211
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 73e94361-b393-42c0-ad69-ee2e20a46e27
- Début de validité
- 10 mars 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006494494/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006494494/article-211/versions/73e94361-b393-42c0-ad69-ee2e20a46e27/
Sommaire du texte
Texte
Les contraintes par corps en cours à la date d'entrée en vigueur des dispositions du II de l'article 198 s'exécutent jusqu'à leur terme, sans préjudice des décisions qui pourront être prises par le juge de l'application des peines dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2004-204 2004-03-09 art. 198
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 712-6 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 712-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 712-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 712-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 712-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 712-6