Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (1). - Article 209
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b3a7b281-de2c-4013-9eaf-7d3b1f5450d8
- Début de validité
- 10 mars 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006494492/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006494492/article-209/versions/b3a7b281-de2c-4013-9eaf-7d3b1f5450d8/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes condamnées par contumace avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 156 sont considérées comme condamnées par défaut. L'ordonnance de prise de corps dont elles ont fait l'objet vaut mandat d'arrêt, qui doit être exécuté conformément aux dispositions de l'article 135-2 du code de procédure pénale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2004-204 2004-03-09 art. 156
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 135-2 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 135-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 135-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 135-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 135-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 135-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 135-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 135-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 135-2