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  3. Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
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Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 février 1994
Fin de vigueur
1 janvier 2001

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ce9c1c08-3cd7-4110-ba0d-6a6560162d63
Début de validité
2 février 1994
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 avril 2026 à 22h00
Import Jurisfac
11 octobre 2026 à 13h46 — aff917ac-c544-45bb-aee2-5412413a7d61
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006495247/1998-08-22
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006495247/article-4/versions/ce9c1c08-3cd7-4110-ba0d-6a6560162d63/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 4-1
    6. Article 5
    7. Article 6
  2. Chapitre II : Procédure. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Le tribunal pour enfants. Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : La liberté surveillée. Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte Consulter cette section

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  7. Article 50
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 4-1
    6. Article 5
    7. Article 6
  2. Chapitre II : Procédure. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Le tribunal pour enfants. Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : La liberté surveillée. Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte Consulter cette section

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  7. Article 50
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I - Le mineur de treize ans ne peut être placé en garde à vue. Toutefois, à titre exceptionnel, le mineur de dix à treize ans contre lequel il existe des indices graves et concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins sept ans d'emprisonnement peut, pour les nécessités de l'enquête, être retenu à la disposition d'un officier de police judiciaire avec l'accord préalable et sous le contrôle d'un magistrat du ministère public ou d'un juge d'instruction spécialisés dans la protection de l'enfance ou d'un juge des enfants, pour une durée que ce magistrat détermine et qui ne saurait excéder dix heures. Cette retenue peut toutefois être prolongée à titre exceptionnel par décision motivée de ce magistrat pour une durée qui ne saurait non plus excéder dix heures, après présentation devant lui du mineur, sauf si les circonstances rendent cette présentation impossible. Elle doit être strictement limitée au temps nécessaire à la déposition du mineur et à sa présentation devant le magistrat compétent ou à sa remise à l'une des personnes visées au II du présent article.


Les dispositions des II, III et IV du présent article sont applicables. Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné d'avocat, le procureur de la République, le juge chargé de l'instruction ou l'officier de police judiciaire doit, dès le début de la retenue, informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu'il commette un avocat d'office.


II - Lorsqu'un mineur est placé en garde à vue, l'officier de police judiciaire doit informer de cette mesure les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur.


Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent que sur décision du procureur de la République ou du juge chargé de l'information et pour la durée que le magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures ou, lorsque la garde à vue ne peut faire l'objet d'une prolongation, douze heures.


III - Dès le début de la garde à vue d'un mineur de seize ans, le procureur de la République ou le juge chargé de l'information doit désigner un médecin qui examine le mineur dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article 63-3 du code de procédure pénale.


IV - Dès le début de la garde à vue, le mineur de seize ans peut demander à s'entretenir avec un avocat. Il doit être immédiatement informé de ce droit. Lorsque le mineur n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat, cette demande peut également être faite par ses représentants légaux qui sont alors avisés de ce droit lorsqu'ils sont informés de la garde à vue en application du II du présent article.


(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-326 DC du 11 août 1993 :

JO 15 août 1993).


V - En cas de délit puni d'une peine inférieure à cinq ans d'emprisonnement, la garde à vue d'un mineur âgé de treize à seize ans ne peut être prolongée.


Aucune mesure de garde à vue ne peut être prolongée sans présentation préalable du mineur au procureur de la République ou au juge chargé de l'instruction. En cas d'urgence, il peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 7.


Historique

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Évolution juridique

  1. 2 février 1994 Version 4 — MODIFIE
  2. 16 juin 2001 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2002 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 10 septembre 2002 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 10 mars 2004 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 juillet 2007 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 juin 2011 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 2 juin 2014 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 12 juillet 2014 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 15 novembre 2016 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 1 janvier 2017 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 1 juin 2019 Version 4 — ABROGE Comparer avec la précédente

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945 rectificatif JORF 21 mars 1945

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Ordonnance 58-1274 1598-12-21 art. 8 JORF 23 décembre 1958 — Référence sans identifiant DILA
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 93-1013 1993-08-24 art. 29 JORF 25 août 1993

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 45 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 7 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D31 (M)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D15-6 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 63-3 (M)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D15-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D15-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D15-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D15-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D15-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 45
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 45
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 45
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D31

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
14 avril 2026 à 22h00
Date de l’import Jurisfac
11 octobre 2026 à 13h46
Identifiant de l’import Jurisfac
aff917ac-c544-45bb-aee2-5412413a7d61
Archive
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