Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. - Article 15-1
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 749993ef-343c-4c8b-89c5-1d02cca3c0d4
- Début de validité
- 10 septembre 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006495310/2003-08-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006495310/article-15-1/versions/749993ef-343c-4c8b-89c5-1d02cca3c0d4/
Sommaire du texte
Texte
Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé d'au moins dix ans, le tribunal pour enfants pourra prononcer par décision motivée une ou plusieurs des sanctions éducatives suivantes :
1° Confiscation d'un objet détenu ou appartenant au mineur et ayant servi à la commission de l'infraction ou qui en est le produit ;
2° Interdiction de paraître, pour une durée qui ne saurait excéder un an, dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été commise et qui sont désignés par la juridiction, à l'exception des lieux dans lesquels le mineur réside habituellement ;
3° Interdiction, pour une durée qui ne saurait excéder un an, de rencontrer ou de recevoir la ou les victimes de l'infraction désignées par la juridiction ou d'entrer en relation avec elles ;
4° Interdiction, pour une durée qui ne saurait excéder un an, de rencontrer ou de recevoir le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par la juridiction ou d'entrer en relation avec eux ;
5° Mesure d'aide ou de réparation mentionnée à l'article 12-1 ;
6° Obligation de suivre un stage de formation civique, d'une durée qui ne peut excéder un mois, ayant pour objet de rappeler au mineur les obligations résultant de la loi et dont les modalités d'application sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le tribunal pour enfants désignera le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou le service habilité chargé de veiller à la bonne exécution de la sanction. Ce service fera rapport au juge des enfants de l'exécution de la sanction éducative.
En cas de non-respect par le mineur des sanctions éducatives prévues au présent article, le tribunal pour enfants pourra prononcer à son égard une mesure de placement dans l'un des établissements visés à l'article 15.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
86 relations · page 1.
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Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 12-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 15 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 20 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-949 du 6 octobre 1988 - art. 1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 mai 1996 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 23 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 768 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 769-2 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 775 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
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Autres relations
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Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 768
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 775
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 769-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2