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  3. Décret n°2001-653 du 19 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée et relatif aux commissions départementales de conciliation
  4. Article 2

Décret n°2001-653 du 19 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée et relatif aux commissions départementales de conciliation - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 juillet 2001
Fin de vigueur
27 juin 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — befb6de5-a7a3-4e92-9b89-923d235b0d4e
Début de validité
21 juillet 2001
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006495974/2005-01-19
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006495974/article-2/versions/befb6de5-a7a3-4e92-9b89-923d235b0d4e/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le préfet arrête la liste des organisations de bailleurs et de locataires répondant aux critères de représentativité définis à l'article 43 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée.

Il fixe le nombre de sièges attribués à chacune d'entre elles ainsi que le nombre des membres de la commission qui comporte en nombre égal des membres titulaires et des membres suppléants.

Chacune de ces organisations communique au préfet le nom de ses représentants, titulaires et suppléants désignés parmi ses adhérents, qui sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du préfet.

Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir à la commission. Son remplaçant est nommé par arrêté du préfet pour la durée du mandat restant à courir.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 21 juillet 2001 Version 2 — MODIFIE
  2. 27 juin 2015 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 86-1290 1986-12-23 art. 43

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 2001-653 2001-07-19 art. 10 et art. 11 *modalités d'application*
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 20 (M)

Liens entrants

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 20
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 20
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 20
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 20

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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