Décret n°92-701 du 20 juillet 1992 portant application de la loi n° 91-1257 du 17 décembre 1991 permettant aux associations d'anciens combattants et victimes de guerre d'ester en justice - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cf802efb-adc0-4af9-a838-878ced94a8b8
- Début de validité
- 24 juillet 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006497119/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006497119/article-1/versions/cf802efb-adc0-4af9-a838-878ced94a8b8/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de l'article 2-11 du code de procédure pénale et de l'article 48-3 de la loi du 29 juillet 1881 susvisée, peuvent être inscrites auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, selon les modalités fixées aux articles 2 et 3 du présent décret, lorsqu'elles justifient, à la date de leur demande d'inscription, de cinq années d'activité effective et publique en vue de la défense des intérêts moraux et de l'honneur des anciens combattants et victimes de guerre et des morts pour la France :
1° Les associations fédérales, regroupant des associations nationales, qui réunissent, à la date de leur demande d'inscription, au moins cinq mille membres cotisant individuellement ;
2° Les associations nationales qui réunissent, à la date de leur demande d'inscription, au moins trois mille membres cotisant individuellement ;
3° Les associations nationales autres que celles mentionnées au 2° qui, à la date de leur demande d'inscription, justifient, eu égard à l'objet spécifique de leur activité, d'un nombre suffisant de membres cotisant individuellement ;
4° Les associations régionales, départementales ou locales non représentées au niveau fédéral ou national qui, à la date de leur demande d'inscription, justifient, eu égard à l'objet spécifique de leur activité, d'un nombre suffisant de membres cotisant individuellement.
Lorsque l'association a une structure fédérale, il est tenu compte du nombre total de cotisants des associations, comités ou groupements la constituant.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 92-701 1992-07-20 art. 2, art. 3
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 2-11 (V)
- CITATION Loi 1881-07-29 art. 48-3 — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 2-11 (V)
- TXT_SOURCE Loi 1881-07-29 art. 48-3 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2-11
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Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 2-11
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