Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.
  4. TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES
  5. Chapitre II : De la contribution de l'Etat.
  6. Article 48-1

Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna. - Article 48-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 juillet 2001
Fin de vigueur
25 mars 2012

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b2d98819-2938-4487-b4b5-909802cabb1d
Début de validité
19 juillet 2001
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006497432/2012-01-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006497432/article-48-1/versions/b2d98819-2938-4487-b4b5-909802cabb1d/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DES CONDITIONS DE RESSOURCES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : DES BUREAUX D'AIDE JURIDICTIONNELLE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Du choix ou de la désignation des avocats et des personnes agréées. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Chapitre II : De la contribution de l'Etat. Consulter cette section
      1. Article 39
      2. Article 39-1
      3. Article 40
      4. Article 41
      5. Article 42
      6. Article 43
      7. Article 44
      8. Article 45
      9. Article 46
      10. Article 47
      11. Article 48
      12. Article 48-1
      13. Article 48-2
      14. Article 48-3
      15. Article 48-4
      16. Article 49
      17. Article 50
      18. Article 51
      19. Article 52
      20. Article 53
      21. Article 54
      22. Article 55
      23. Article 56
  4. TITRE IV : DE L'AIDE À L'INTERVENTION DE L'AVOCAT OU DE LA PERSONNE AGRÉÉE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DES CONDITIONS DE RESSOURCES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : DES BUREAUX D'AIDE JURIDICTIONNELLE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Du choix ou de la désignation des avocats et des personnes agréées. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Chapitre II : De la contribution de l'Etat. Consulter cette section
      1. Article 39
      2. Article 39-1
      3. Article 40
      4. Article 41
      5. Article 42
      6. Article 43
      7. Article 44
      8. Article 45
      9. Article 46
      10. Article 47
      11. Article 48
      12. Article 48-1
      13. Article 48-2
      14. Article 48-3
      15. Article 48-4
      16. Article 49
      17. Article 50
      18. Article 51
      19. Article 52
      20. Article 53
      21. Article 54
      22. Article 55
      23. Article 56
  4. TITRE IV : DE L'AIDE À L'INTERVENTION DE L'AVOCAT OU DE LA PERSONNE AGRÉÉE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


La dotation affectée aux barreaux en application des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée donne lieu au versement en début d'année d'une provision initiale ajustée en fonction de l'évolution du nombre des admissions à l'aide juridictionnelle.

Le montant de cette provision initiale est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il est calculé sur la base d'une prévision portant, d'une part, sur les missions achevées dans l'année et, d'autre part, sur les missions engagées et susceptibles de donner lieu au versement d'une provision à l'avocat.

Le montant des ajustements versés en cours d'année est également fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 31 décembre 1994 Version 48-1 — MODIFIE
  2. 5 août 2000 Version 48-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 19 juillet 2001 Version 48-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 25 mars 2012 Version 48-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2019 Version 48-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 30 décembre 2023 Version 48-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 48Article 48-2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 92-1147 1992-10-12 art. 15

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données