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  3. Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.
  4. TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES
  5. Chapitre II : De la contribution de l'Etat.
  6. Article 54

Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna. - Article 54

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
3 août 2001
Fin de vigueur
1 janvier 2029

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7668b435-a7a7-4abe-a9dd-87a9bc337822
Début de validité
3 août 2001
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
Import Jurisfac
25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006497461/2012-01-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006497461/article-54/versions/7668b435-a7a7-4abe-a9dd-87a9bc337822/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DES CONDITIONS DE RESSOURCES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DES BUREAUX D'AIDE JURIDICTIONNELLE Consulter cette section

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  3. TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Du choix ou de la désignation des avocats et des personnes agréées. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : De la contribution de l'Etat. Consulter cette section
      1. Article 39
      2. Article 39-1
      3. Article 40
      4. Article 41
      5. Article 42
      6. Article 43
      7. Article 44
      8. Article 45
      9. Article 46
      10. Article 47
      11. Article 48
      12. Article 48-1
      13. Article 48-2
      14. Article 48-3
      15. Article 48-4
      16. Article 49
      17. Article 50
      18. Article 51
      19. Article 52
      20. Article 53
      21. Article 54
      22. Article 55
      23. Article 56
  4. TITRE IV : DE L'AIDE À L'INTERVENTION DE L'AVOCAT OU DE LA PERSONNE AGRÉÉE Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DES CONDITIONS DE RESSOURCES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DES BUREAUX D'AIDE JURIDICTIONNELLE Consulter cette section

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  3. TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Du choix ou de la désignation des avocats et des personnes agréées. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : De la contribution de l'Etat. Consulter cette section
      1. Article 39
      2. Article 39-1
      3. Article 40
      4. Article 41
      5. Article 42
      6. Article 43
      7. Article 44
      8. Article 45
      9. Article 46
      10. Article 47
      11. Article 48
      12. Article 48-1
      13. Article 48-2
      14. Article 48-3
      15. Article 48-4
      16. Article 49
      17. Article 50
      18. Article 51
      19. Article 52
      20. Article 53
      21. Article 54
      22. Article 55
      23. Article 56
  4. TITRE IV : DE L'AIDE À L'INTERVENTION DE L'AVOCAT OU DE LA PERSONNE AGRÉÉE Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les avocats et les personnes agréées commis d'office à compter du 1er janvier 1991 et jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret, dans les procédures mentionnées ci-dessous, s'ils ont prêté leur concours à des personnes dont les ressources étaient inférieures à 75 p. 100 du salaire mensuel minimum brut au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la mission a été achevée, perçoivent, sur leur demande, des indemnités calculées en fonction du produit de la valeur de la lettre clé fixée à 116 F et des coefficients ci-après :



PROCÉDURES

COEFFICIENTS

I. - Procédures criminelles

I. - 1. Instruction criminelle (1)

4

I. - 2. Assistance d'un accusé devant la cour d'assises majeurs ou mineurs, le tribunal pour enfants statuant au criminel (2)

5

II. - Procédures correctionnelles

II. - 1. Débat contradictoire (J.I. et J.E.). Comparution devant le juge délégué

1,8

II. - 2. Instruction correctionnelle avec détention provisoire (J.I. ou J.E.) (1)

4

(1) Y compris appels formés devant la chambre de l'instruction.

(2) Lorsque l'audience se prolonge au-delà d'une journée, et quelle que soit sa durée totale, le coefficient prévu à la rubrique I. - 2 est doublé.


Le bureau d'aide juridictionnelle est saisi conformément aux dispositions de l'article 12.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1994 Version 54 — MODIFIE
  2. 5 août 2000 Version 54 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 19 juillet 2001 Version 54 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 3 août 2001 Version 54 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2029 Version 54 — VIGUEUR_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  2. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  3. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 93-1425 1993-12-31 art. 12

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 6 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 6

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
26 novembre 2025 à 23h10
Date de l’import Jurisfac
25 septembre 2026 à 22h35
Identifiant de l’import Jurisfac
edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
Archive
LEGI_20251126-230052.tar.gz ↗
Licence
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