Décret n°94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature - Article 46
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 96851f2e-0a57-4876-b164-0988a94d5b0d
- Début de validité
- 10 mars 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006497811/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006497811/article-46/versions/96851f2e-0a57-4876-b164-0988a94d5b0d/
Sommaire du texte
Texte
Les bureaux de vote prévus à l'article 27 seront présidés :
1° Pour l'élection des magistrats du siège, par le premier président de la Cour de cassation ou le magistrat du siège présent du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour ;
2° Pour l'élection des magistrats du parquet, par le procureur général près la Cour de cassation ou le magistrat du parquet présent du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour.
Historique
Évolution juridique
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