Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie. - Article 121
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 34f6bcb4-c3d9-4b17-9d11-8aa661aae4ed
- Début de validité
- 29 novembre 1933
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006498007/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006498007/article-121/versions/34f6bcb4-c3d9-4b17-9d11-8aa661aae4ed/
Sommaire du texte
Texte
Ceux qui veulent s'opposer à un jugement lors duquel ni eux ni ceux qu'ils représentent n'ont été appelés ne peuvent former opposition que par requête en la forme ordinaire et sur le dépôt qui en fait, il est procédé, conformément aux dispositions du livre IV, titre 1er du code de procédure civile, articles 474 et suivants.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de procédure civile 474