Décret n°2000-1388 du 30 décembre 2000 relatif à l'application des peines - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d55c9f55-7273-4f91-883e-e89f48f35f1b
- Début de validité
- 31 décembre 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006499733/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006499733/article-5/versions/d55c9f55-7273-4f91-883e-e89f48f35f1b/
Sommaire du texte
Texte
L'audition du condamné, assisté, le cas échéant, de son avocat, par le juge de l'application des peines en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2001 au 16 juin 2001, a lieu au sein de l'établissement pénitentiaire ou au siège de la juridiction selon les distinctions prévues par l'article D. 116-8 de ce même code. Cette audition, qui ne fait pas l'objet d'un procès-verbal, est visée par l'ordonnance du juge de l'application des peines.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 2000-1213 2000-12-13
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 722
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