Décret n°2005-1706 du 28 décembre 2005 relatif au statut particulier des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative. - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — df9baa41-0ed6-45e4-ab64-dd71491a06bd
- Début de validité
- 1 janvier 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006500871/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006500871/article-9/versions/df9baa41-0ed6-45e4-ab64-dd71491a06bd/
Sommaire du texte
Texte
L'ancienneté d'échelon conservée, lors de la promotion au grade de premier conseiller, est majorée d'une année pour les conseillers qui auraient rempli, au plus tard le 31 décembre 2006, les conditions pour accéder au grade supérieur prévues par l'article R. 234-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction antérieure à celle qui résulte de l'article 5 du présent décret.
Cette majoration est de six mois pour les conseillers qui auraient rempli les conditions mentionnées à l'alinéa précédent au plus tôt le 1er janvier 2007 et au plus tard le 31 décembre 2007.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-1706 2005-12-28 art. 5
- CITATION Code de justice administrative. - art. R234-2 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R234-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R234-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R234-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R234-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R234-2